Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Article 172-2 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Modifié par : LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 42
Sont illégaux :
1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;
2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.
Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte.
Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] la loi organique n ° 2004 - 192 du 27 février 2004 doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique. […] La fin de non-recevoir tirée de ce que la loi du pays attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être écartée. 2 ) Il résulte des dispositions de l'article 172 […]
Lire la suite…- 172-2 de la loi organique du 27 février 2004)·
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[…] 46-01-02-02 […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 172-2 de la loi organique du 27 février 2004 : « Sont illégaux : / 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) » ; qu'il est constant que le président de la Polynésie française n'a pas pris part à la délibération approuvée le 5 février 2015 par la commission permanente de l'assemblée ; […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie…
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 27. Considérant que, par voie de conséquence, au II de l'article 32 de la loi organique, les mots : « sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés » doivent être remplacés par les mots : « est inséré un article 172-2 ainsi rédigé » ;
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