Article 172-2 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Version10/02/2008
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Version04/08/2011
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Modifié par : LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 42

Sont illégaux :

1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Polynésie française renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elle rémunère sous quelque forme que ce soit.

Les membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité d'outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d'économie mixte est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

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Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 7 juillet 2019

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Décisions6


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 1 juillet 2009, 324206
Annulation

[…] la loi organique n ° 2004 - 192 du 27 février 2004 doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 145 de la loi organique. […] La fin de non-recevoir tirée de ce que la loi du pays attaquée n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 145 en raison de la date de son adoption doit donc être écartée. 2 ) Il résulte des dispositions de l'article 172 […]

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  • 172-2 de la loi organique du 27 février 2004)·
  • 2) notion de représentants intéressés (art·
  • Contribuable du budget de la polynésie française·
  • Lois du pays relatives aux impôts et aux taxes·
  • B) recevabilité des recours·
  • 1) régime contentieux·
  • Polynésie française·
  • Intérêt à agir·
  • Existence·
  • Outre-mer

2Tribunal administratif de Polynésie française, 27 octobre 2015, n° 1500272
Rejet

[…] 46-01-02-02 […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 172-2 de la loi organique du 27 février 2004 : « Sont illégaux : / 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l'assemblée de la Polynésie française intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) » ; qu'il est constant que le président de la Polynésie française n'a pas pris part à la délibération approuvée le 5 février 2015 par la commission permanente de l'assemblée ; […]

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  • Polynésie française·
  • Délibération·
  • Loi organique·
  • Gouvernement·
  • Justice administrative·
  • Ordre du jour·
  • Conseil des ministres·
  • Commission permanente·
  • Prise illégale·
  • Indemnité

3Conseil constitutionnel, décision n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007, Loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie…
Non conformité

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ; […] 27. Considérant que, par voie de conséquence, au II de l'article 32 de la loi organique, les mots : « sont insérés deux articles 172-1 et 172-2 ainsi rédigés » doivent être remplacés par les mots : « est inséré un article 172-2 ainsi rédigé » ;

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  • Loi organique·
  • Polynésie française·
  • Conseil constitutionnel·
  • Compétence·
  • Pays·
  • Proposition de loi·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Collectivités territoriales·
  • Outre-mer
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Documents parlementaires18

La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales a offert la possibilité aux collectivités territoriales de créer des sociétés publiques locales qui leur permettent, pour l'exercice de leurs compétences, d'intervenir dans le domaine concurrentiel dans le respect des dispositions régissant ce champ, tout en détenant la totalité du capital. Destinées à renforcer la capacité d'action des collectivités territoriales, les sociétés publiques locales sont de nouveaux outils permettant de recourir à une société commerciale, sans publicité, ni mise en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
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