Article 55-1 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 18

Le syndicat mixte est un établissement public.
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.
La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
En cas de dissolution, quel qu'en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
L'article L. 5721-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et à l'exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721-2-1, L. 5721-5 à L. 5721-6-2, les deux premiers alinéas de l'article L. 5721-6-3 et l'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l'article L. 5843-3 du même code.

Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

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