Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
Article 4 de la Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
Commentaires
Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 - Article 104 I. […] Au cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de résidence définies au 1° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un rapport d'évaluation. […]
Lire la suite…Décision
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 17 mai 2018, 16BX00771, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article 4 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, codifié à l'article LO 6211-1 du CGCT, a été instituée une collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, qui prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy » et qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Notaires·
- Saint-barthélemy·
- Garde des sceaux·
- Guadeloupe·
- Outre-mer·
- Notaire·
- Suppression·
- Tribunaux administratifs
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Au cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de résidence définies au 1° du I de l'article LO 6214-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un rapport d'évaluation. […]
Lire la suite…