Article 7 de la Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

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Version01/02/1976
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Version01/01/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 1

I.-Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

A l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

II.-Les décisions prises par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article 8.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au II du même article 8, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.

IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

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