Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976
Article 9 de la Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 11
I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article 7 peut saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Commentaires • 2
et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l' article L. 20 du code électoral et de l' article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2,
Lire la suite…