Article 9 de la Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1976
>
Version01/01/2006
>
Version27/04/2016
>
Version01/01/2019
>
Version25/03/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 février 1976

Sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles qui seront prises par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 ci-après pour adapter les dispositions législatives applicables en France aux conditions de fonctionnement des centres de vote, les dispositions des articles L. 16, L. 20, L. 23 à L. 29 et L. 34 à L. 42 du code électoral, relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes de centre et au contrôle de leur régularité.
Les attributions confiées au préfet et au maire par les articles susmentionnés du code électoral sont exercées par le ministre des affaires étrangères ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires ou par l'autorité préfectorale dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19. Ce règlement pourra notamment allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes de centre de vote tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
19 textes citent l'article

Commentaires2


1Elections européennes : les électeurs sont convoqués
www.lagazettedescommunes.com · 18 mars 2024

2Aux urnes citoyens ! (convocation des électeurs ; élection européenne)
blog.landot-avocats.net · 16 mars 2024

et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l' article L. 20 du code électoral et de l' article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée. […] Toutefois, en Nouvelle-Calédonie, l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires arrêtées le 29 février 2024, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 11-2,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires33

Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … Lire la suite…
La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République attribue compétence au tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris pour connaître des contestations relatives à la radiation ou l'inscription d'un électeur du registre des Français établis hors de France. Or le décret n° 2017-1643 en date du 30 novembre 2017 relatif à la création du tribunal d'instance de Paris et à la suppression des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement attribue compétence, à … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion