Article 9-1 de la Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la république

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 1

I.-Par dérogation à la seconde phrase de l'article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d'ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l'une des conditions prévues à l' article L. 30 du code électoral . Pour l'application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : " la circonscription consulaire " au lieu de : " une autre commune ".

II.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu'aux autres conditions mentionnées au I de l'article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

La décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l'électeur intéressé était précédemment inscrit ou l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

III.-L'électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l'article 9 de la présente loi organique.

Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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www.lagazettedescommunes.com · 18 mars 2024

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République […] La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6 et 72-1 de la Constitution. […] 3. […] L'article 1er de la loi organique modifie les articles 2 à 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus et crée de nouveaux articles 8-1, 9-1, 9-2, 16-1 et 21 dans cette loi organique. Il modifie les règles d'établissement des listes électorales consulaires et de contrôle de la régularité de ces listes pour l'élection du Président de la République.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-734 DC du 28 juillet 2016, Loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français…
Conformité

[…] - la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; […] 3. L'article 1 er de la loi organique modifie les articles 2 à 9 de la loi organique du 31 janvier 1976 mentionnée ci-dessus et crée de nouveaux articles 8-1, 9-1, 9-2, 16-1 et 21 dans cette loi organique. Il modifie les règles d'établissement des listes électorales consulaires et de contrôle de la régularité de ces listes pour l'élection du Président de la République.

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2Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 ; […] 9. Aux termes de l'article 6 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : « Les listes électorales consulaires sont permanentes. […] Aux termes de l'article L. 30 du code électoral, rendu applicable aux élections des conseillers des Français de l'étranger par l'article 9-1 de la loi organique du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : " Par dérogation à l'article L. 17, […]

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