Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985
Article 3 de la Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1985
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 229 () JORF 21 mars 1999
Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".
Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
1° "territoire" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".
Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
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