Article 3 de la Loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version21/03/1999

Entrée en vigueur le 21 mars 1999

Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 229 () JORF 21 mars 1999

Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chef de subdivision administrative" ou "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet".
Pour Wallis-et-Futuna, il y a également lieu de lire : "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif".
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Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Sortie de vigueur le 2 mars 2004
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