LOI organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale
Sur le texte
Entrée en vigueur : | 20 janvier 1995 |
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Dernière modification : | 20 janvier 1995 |
Code visé : | Code électoral |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, après les mots : « des conseils régionaux, », sont insérés les mots : « de l'Assemblée de Corse, ».
Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :
« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5, L. 6, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995, sous réserve des dispositions suivantes. »
Au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, les mots : « 120 millions de francs » et « 160 millions de francs » sont remplacés respectivement par les mots : « 90 millions de francs » et « 120 millions de francs ».
Article LO141 consolidé Version en vigueur du 20 janvier 1995 au 06 avril 2000 Modifié par Loi n°95-62 du 19 janvier 1995 - art. 10 () JORF 20 janvier 1995 Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ciaprès : représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseil er à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris.