Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République

Sur le texte

Entrée en vigueur : 24 novembre 1993
Dernière modification : 1 juin 2007

Commentaires63


1Responsabilité pénale des ministres devant la Cour de Justice de la République (Partie III) : une juridiction en sursis ou des ministres protégés ?
Village Justice · 22 décembre 2023

Le texte du projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale le 29 août 2019. Au sommaire de cet article... […] Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est mentionnée aux articles 68-1 et 68-2 dans le titre X de la Constitution (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement). […] La composition et le fonctionnement de la cour ont été fixés par la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. La cour est composée de quinze juges : douze parlementaires (six élus par l'Assemblée nationale et six élus par le Sénat) et de trois magistrats du siège à la Cour de cassation.

 

2Faut-il s’étonner que le Procureur général près la Cour de cassation puisse requérir un an de prison (avec sursis) contre « son » ministre devant la Cour de…
Le club des juristes · 21 novembre 2023

Elle s'explique tant par le statut particulier du Procureur général près la Cour de cassation que par les fonctions que la loi 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la CJR lui confient. […]

 

Décisions53


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021, Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire

Non conformité — 

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 19 novembre 2021, par le Premier ministre, sous le n° 2021-829 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire.

 

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE LÉOTARD c. FRANCE, 14 décembre 2023, 41298/21

— 

[…] 62. Les articles 18 et 26 de la loi organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 prévoient que les procédures d'information et de jugement devant la CJR sont régies par les dispositions du code de procédure pénale, dans la mesure où la loi organique n'y déroge pas.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2017, 17-83.620, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE
Chapitre Ier : De la composition et du fonctionnement de la Cour de justice de la République.
Article 1
Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire ; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Article 2
Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui les a désignés.
Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.
Article 3
Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués.
En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.