LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1)
Sur le texte
Entrée en vigueur : | 7 août 2009 |
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Dernière modification : | 7 août 2009 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code des juridictions financières et 1 autre |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. ― Le I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « , au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ; »
3° Sont ajoutés les 13° à 15° ainsi rédigés :
« 13° Recensement général de la population ;
« 14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;
« 15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme. »
II. - Le 1° du III de l'article 21 de la même loi organique est remplacé par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
« 1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ; ».
L'article 22 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « création et affectation » sont remplacés par les mots : « création ou affectation », et les mots : « provinciaux ou communaux » sont remplacés par les mots : « au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le 17° est ainsi rédigé :
« 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ; »
3° Au 19°, après le mot : « mesures ; », est inséré le mot : « consommation, » et, après le mot : « fraudes », sont ajoutés les mots : « , droit de la concentration économique » ;
4° Le 20° est complété par les mots : « , sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial » ;
5° Au 21°, après le mot : « urbanisme ; », sont insérés les mots : « normes de constructions ; »
6° Au 26°, après le mot : « électrique, », sont insérés les mots : « réglementation de la distribution d'énergie électrique, » ;
7° Il est ajouté un 33° ainsi rédigé :
« 33° Appareils à pression. »
Décision n° 2023 – 8 LP Loi du pays instituant une taxe sur les exportations de produits miniers Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel – 2024 Sommaire I. Normes de référence ............................................................................... 4 II. Jurisprudence du Conseil constitutionnel .......................................... 10 Table des matières I. Normes de référence ............................................................................... 4 A. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ................................... 4 …