LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
Article 2 de la LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (1)
Entrée en vigueur le
- Code de justice administrativeSct. Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité , Art. LO771-1, Art. LO771-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireSct. TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ , Art. LO461-1, Art. LO461-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleSct. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité, Art. LO630
- Code des juridictions financièresArt. LO142-2
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Décisions • 111
[…] Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ; Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code général des impôts et notamment son article 1763 A ;
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[…] 19-04-01-02-05-03 […] — la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 10LY01257QPC
[…] Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2011, le mémoire distinct et motivé par lequel le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE demande à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article 2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, l'examen de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 313-5 du code de l'éducation qui dispose : « Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. […]
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