Article 7 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît appeler son intervention.
Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son assemblée, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

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Décisions2


1Conseil d'État, 26 octobre 2020, 445080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) d'ordonner toute mesure tendant à lui permettre de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux et, notamment, ses droits découlant des articles 7 et 24 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

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  • Justice administrative·
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  • Juge des référés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Réception·
  • Poste·
  • Urgence·
  • Député·
  • Société anonyme·
  • Conseil

2Conseil d'État, 7 mai 2021, 449269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'ordonner à MM. Jean Louis Touraine, député de la 3 e circonscription du département du Rhône à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, Président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, Président du Sénat, régulièrement saisis par le demandeur sur le fondement de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, de statuer sans délai, et de rendre, dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, au demandeur, une décision ; 3°) d'ordonner toutes mesures tendant à permettre au demandeur, de recouvrer sans délai ses droits fondamentaux, notamment les droits découlant de la loi organique du 29 mars 2011 et de ses articles 7 et 24 ;

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