Article 10 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011
>
Version11/12/2016

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1690 du 9 décembre 2016 - art. unique

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.


Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° et au 5° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-740 DC du 8 décembre 2016, Loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la…
Non conformité

[…] - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; […] 2. Son article unique modifie les articles 4, 10, 11, 20 et 22 de la loi organique du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus.

 Lire la suite…
  • Défenseur des droits·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Lanceur d'alerte·
  • Aide financière·
  • Droits et libertés·
  • Compétence·
  • Conseil·
  • Liberté·
  • Respect
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).