Article 23 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. Lorsqu'il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l'article 4, il doit également recueillir l'accord préalable :
― des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre de l'article 26 et du I de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu'une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
― du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 octobre 2022, 20BX01479, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le tribunal a entaché sa décision « d'une insuffisance de motifs » en se fondant sur la décision du 19 février 2019 du Défenseur des droits qui n'a pas été soumise au contradictoire ni à autorisation de l'autorité judiciaire en méconnaissance de l'article 23 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

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  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement sexuel·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Fait·
  • Demande·
  • Conseil régional·
  • Fonctionnaire·
  • Harcèlement moral

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 27 octobre 2017, n° 15/03684
Confirmation

[…] Le 26 novembre 2012, le Procureur de la République de Lille a avisé l'intéressée de ce que la procédure avait été égarée par les services d'enquête , ce qui l'avait conduit, pour préserver ses droits, à saisir le Défenseur des droits, conformément aux dispositions de l'article 23 de al Loi organique du 29 mars 2011. […] Le Défenseur des droits , conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 , présente ses observations en reprenant oralement son mémoire déposé le 14 septembre 2016 . Il conclut à l'existence d'un harcèlement discriminatoire à raison de l'origine de Madame X, au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la nullité du licenciement .

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  • Harcèlement moral·
  • Magasin·
  • Défenseur des droits·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Réserve·
  • Homme·
  • Discrimination·
  • Employeur

3CADA, Conseil du 13 septembre 2012, recteur de l'académie de Rennes, n° 20123074

[…] S'agissant de la communication éventuelle des mêmes documents aux services du Défenseur des droits et aux services déconcentrés de l'éducation nationale, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir la question des transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1 er de cette loi. Celle-ci relève, […] en l'espèce, les articles 18 à 23 de la loi organique du 29 mars 2011, qui confèrent au Défenseur des Droits des prérogatives relatives à la communication des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

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