Article 26 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Commentaires4


Adden Avocats · 14 janvier 2022

[…] Les effets de la saisine du Défenseur des droits fondée sur l'article 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits seront identiques en termes d'interruption et suspension des délais.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

La loi organique qui en résulte ne comporte qu'un article attribuant au Défenseur des droits, par ajout d'un 5° à l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, la compétence nouvelle « d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, […]

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Eurojuris France · 29 avril 2011

Il peut également proposer à l'auteur de la réclamation qu'il reçoit et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes (articles 26 et 28 de la Loi organique).

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