LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
Article 2 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-54 du 20 janvier 2017 - art. 5
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Commentaires • 9
La loi organique du 29 mars 2011 [2] relative à la création du Défenseur des droits, suite à la réforme constitutionnelle de 2008, stipule dans son article 2 que « Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction ».
Lire la suite…[…] « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés. » Article 71-1 de la Constitution […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; […] - Sur l'article 2 :
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[…] 1°) de récuser les membres de la section du contentieux ; 2°) de réformer le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de justice administrative et le code des relations entre le public et l'administration ; 3°) d'annuler le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits et de réformer l'article 4 de la même loi ; 4°) de réformer le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure devant le Défenseur des droits, notamment ses articles 6 et 12 ; 5°) d'annuler la décision née du silence gardé par le Défenseur des droits à sa demande du 23 février 2017 ;
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3. Cour d'appel de Metz, 31 octobre 2015, n° 15/01225
[…] Attendu que le Défenseur des droits est conformément à l'article 2 de la loi n°2011-333 du 29 mars 2011 une autorité constitutionnelle indépendante ; qu'il tient de l'article 33 de cette même loi la faculté de présenter des observations écrites devant les juridictions civiles,
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