LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs

Sur le texte

Entrée en vigueur : 20 avril 2011
Dernière modification : 20 avril 2011
Code visé : Code électoral

Commentaires44


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article LO151-4 Création LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9 La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. Nota : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. ­

 

www.revuedlf.com · 6 mai 2020

C'est ainsi que l'article de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs a modifié l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui dispose désormais qu'« en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales », le Conseil peut déclarer inéligible le candidat, soit qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le d

 

www.vie-publique.fr · 4 juin 2019

Les conditions requises pour être candidat sont fixées par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. Tout citoyen français âgé de plus de 18 ans (au lieu de 23 ans jusqu'à la loi organique du 14 avril 2011), jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi, est éligible. Cette condition nécessaire n'est cependant pas suffisante pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Un système de filtrage a été instauré afin d'éviter des candidatures trop nombreuses …

 

Décisions20


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2017, 16-86.475, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 111-2, 111-3 et 121-3 du code pénal, 1321 du code civil dans rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1 er et 5-1, § I, de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, LO135-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale :

 

3Décision du 7 avril 2016 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle

— 

[…] Aux termes de l'alinéa 4 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. ― Les articles LO 127 à LO 130, LO 130-1, LO 131 et LO 133 du code électoral sont remplacés par des articles LO 127 à LO 132 ainsi rédigés :
« Art. LO 127.-Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.
« Art. LO 128.-Ne peuvent pas faire acte de candidature :
« 1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;
« 2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ;
« 3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.
« Art. LO 129.-Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.
« Art. LO 130.-Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
« Art. LO 131.-Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.
« Art. LO 132.-I. ― Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
« II. ― Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'Etat dans la région ou le département ;
« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
« 6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
« 7° Les inspecteurs du travail ;
« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
« 9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
« 10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
« 18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
« 19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
« 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
« 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles. »
II. ― Au premier alinéa de l'article LO 296 du même code, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre ans ».

Article 2

L'article LO 135-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende. »