Article 2 de la LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. ­ Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 113­1 du même code est complété par les mots : « ou L. 308­1 ».

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Décision0

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Documents parlementaires16

Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
Sénat : 580, 581, 602, 608 et 609 (2016-2017) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Après avoir entendu Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice 1(*) , le mardi 27 juin 2017, la commission des lois, réunie le mardi 4 juillet 2017, sous la présidence de M. François Pillet, vice-président, a examiné le rapport de M. Philippe Bas, rapporteur, et établi ses textes sur le projet de loi n° 581 (2016-2017) et sur le projet de loi organique n° 580 (2016-2017) rétablissant la confiance dans l'action publique, déposés sur le bureau du Sénat le 14 juin 2017 et pour l'examen … Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 2
La confiance dans l'action publique repose également sur la bonne utilisation de l'argent public. L'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution coïncide avec le début de Vème République qui mettait fin à l'instabilité ministérielle de la IVème République. Ainsi, elle prévoit que lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement. L'article 7 de la loi organique n° 2013-906 … Lire la suite…
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