LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Sur le texte

Entrée en vigueur : 17 septembre 2017
Dernière modification : 24 décembre 2018
Code visé : Code électoral

Commentaires67


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 5 février 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article LO145 Modifié par LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 13 I. ­ Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. […] Nota : Conformément aux dispositions du III de l'article 13 de la loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, […]

 

www.actu-juridique.fr · 7 février 2023

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … 
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1

I.-La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :


-après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d'intérêts et d'activités et » ;
-la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;
-les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
-après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :


« La déclaration d'intérêts et d'activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article LO 135-1. » ;
b) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d'intérêts et d'activités et » ;
c) L'avant-dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article LO 135-2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;
d) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l'article L. 52-8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;
e) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
2° A la fin de l'article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ».
II.-A la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ».

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Article 2

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité parlementaire
Article 3

L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu'aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »