LOI organique n° 2019-1268 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)

Sur le texte

Entrée en vigueur : 4 décembre 2019
Dernière modification : 4 décembre 2019
Code visé : Code électoral

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Documents parlementaires68

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi organique vise à clarifier diverses dispositions du droit électoral. Elle tend, en outre, à mettre en oeuvre les propositions émises par le Conseil constitutionnel à l'occasion des élections législatives de 2017 1(*) . Elle est complétée par une proposition de loi qui s'inscrit dans la même logique. L'article 1 er tend à clarifier les hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat aux élections législatives ou sénatoriales. La proposition de loi comporte un dispositif similaire pour les … 
Cet amendement vise à réduire les disparités observées entre les candidats déclarés inéligibles pour avoir accompli des manœuvres frauduleuses « ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ». Il concerne les élections législatives et sénatoriales, dont les règles relèvent de la loi organique. Comme l'amendement précédent, il s'agit d'inviter le juge électoral à assurer une certaine équité entre les candidats, en particulier au regard du calendrier des prochains scrutins. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'article LO 136-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d'une contestation formée contre l'élection ou en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15, peut déclarer inéligible :
« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Article 2

Le IV de l'article LO 136-4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n'a pas d'effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

Article 3

L'article LO 132 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. » ;
2° Au début du 1° du II, les mots : « Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et » sont supprimés.