LOI organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République (1)

Sur le texte

Entrée en vigueur : 31 mars 2021
Dernière modification : 31 mars 2021

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03299 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Enseignements du scrutin présidentiel 2022 ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

A l'issue de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, le Conseil constitutionnel a fait part de ses observations sur l'organisation et le déroulement de ce scrutin (décision n° 2022-198 PDR du 16 juin 2022). Des propositions d'évolutions législatives et réglementaires ont par ailleurs été émises par le Conseil constitutionnel. Celles-ci ont notamment …

 

M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur les enseignements du scrutin présidentiel 2022. Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 28434 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 30 juin 2022 (p. 3046) qui est devenue caduque du fait du changement de législature. Comme à l'issue de chaque scrutin présidentiel, le Conseil constitutionnel a émis ses observations sur le déroulement de cette élection et propose des évolutions (décision n° 2022-198 PDR du 16 juin 2022). Si le Conseil constitutionnel relève « le …

 

Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2022

N° 451890 Association Robin des lois 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 29 juin 2022 Lecture du 28 juillet2022 CONCLUSIONS M. Stéphane HOYNCK , Rapporteur public L'association Robin des Lois a demandé au TA de Poitiers d'annuler la décision de la préfète de la Vienne rejetant sa demande tendant à la création d'un bureau de vote au sein du centre pénitentiaire de Vivonne. Le 1er alinéa de l'article R. 40 du code électoral dispose en effet que « Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des …

 

Documents parlementaires110

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 encadre l'élection du Président de la République et rend applicables certaines dispositions du code électoral pour ce scrutin. Il est donc nécessaire avant chaque élection présidentielle d'actualiser ce renvoi au code électoral au niveau organique pour prendre en compte toutes les évolutions législatives récentes. Outre ces modifications techniques, le présent projet de loi organique procède à quelques aménagements afin d'améliorer les règles encadrant cette élection. L'article 1er du projet de loi organique prévoit que le décret de convocation est … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Modifications apportées à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Article 1

Après l'article 1er de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Lorsque l'élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l'empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »

Article 2

I.-Après le III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Les candidats veillent à l'accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations. »
II.-Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :
1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l'élection du Président de la République pour l'application du III bis de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée ;
2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l'accessibilité de la propagande électorale aux personnes en situation de handicap, y compris lors des autres consultations électorales.

Article 3

I.-L'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est fait application du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;
c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette liste » sont remplacés par les mots : « La liste des candidats » ;
d) A la deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;
e) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


-la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l'article L. 280-1 du même code » ;
-avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d'Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d'élection. » ;
-à la même dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;


f) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :


-à la fin de la première phrase, les mots : «, ou par voie électronique » sont supprimés ;
-la dernière phrase est supprimée ;


2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II.-Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, LO 127, LO 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;
3° A la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : « ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ;
4° A l'avant-dernier alinéa dudit II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
5° Le premier alinéa du V est supprimé ;
6° A la première phrase du deuxième alinéa du même V, le montant : « 153 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;
7° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI.-Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l'élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s'ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l'article L. 12-1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l'administration pénitentiaire.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu'à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes.
« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n'est pas communicable.
« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l'urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.
« VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. »
II.-Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
III.-A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : «, ou par voie électronique ».
IV.-Le III de l'article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle est abrogé.
V.-A titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l'association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice.
VI.-A titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.