Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 1 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 65 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
Commentaires • 36
Conformément à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, une personne défavorisée s'entend de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence.
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000006351260&cidTexte=LEGITEXT000006075926&dateTexte=20100927" target="_blank" title="">article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (CGI, art. 1414, II 2°). […] R.351-55) les résidences sociales sont destinées aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant. […] Les logements doivent être sous-loués ou attribués à des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. »
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[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2009, n° 0706769
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, […] d'énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. (…)» ; […]
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Remarque : Les personnes défavorisées sont définies par l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. […] 300 Outre-mer, les montants des subventions de l'État prévues de l'article D. 372-9 du CCH à l'article D. 372-12 du CCH s'ajoutent à ceux des prêts réglementés prévus par l'article R. 372-3 du CCH (IV-B-3 § 250). […] 260 En revanche, les PLS prévus, pour la métropole, de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH et, pour l'outre-mer, de l'article D. 372-20 du CCH à l'article D. 372-24 du CCH, ne sont pas concernés (IV-B-1 § 190 et IV-B-2 § 230
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