Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 1 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 65 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.
Commentaires • 40
[…] 260 En revanche, les PLS prévus, pour la métropole, de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH et, pour l'outre-mer, de l'article D. 372-20 du CCH à l'article D. 372-24 du CCH, ne sont pas concernés (IV-B-1 § 190 et IV-B-2 § 230 […] Remarque : Les personnes défavorisées sont définies par l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. […] 300 Outre-mer, les montants des subventions de l'État prévues de l'article D. 372-9 du CCH à l'article D. 372-12 du CCH s'ajoutent à ceux des prêts réglementés prévus par l'article R. 372-3 du CCH (IV-B-3 § 250).
Lire la suite…par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du CCH (240Les logements doivent donc être destinés à des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (I-A-4 § 180). […] idArticle=LEGIARTI000006351260&cidTexte=LEGITEXT000006075926&dateTexte=20130423">article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant , mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
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[…] Code PCJA : 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2012, n° 1102611
[…] Code PCJA : 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; […]
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Article L. 621-6 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la souslocation, au service municipal du logement, […]
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