Article 4 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 33 ()

Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre.
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires33

kohenavocats.fr · 7 mai 2025

[E] [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais de procédure de la première instance, En tout état de cause, […] en toute hypothèse, être demandée en justice. […] de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. […]

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kohenavocats.fr · 28 novembre 2024

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En vertu des dispositions de l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail ne peut être délivrée, sous peine d'irrecevabilité de la demande, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Elle doit par ailleurs, sous la même sanction, être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, […]

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Décisions+500

[…] Audience publique du 04 juin 2024 […] III. – A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […]

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[…] Aux termes du III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, […] afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Elle verse une autre facture concernant le gaz et l'électricité, pour un montant total de 2.384 ,95 euros, dont 317,13 euros au titre de l'électricité sur la période du 11/02/2025 au 10/04/2025. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : «(…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, […] se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]

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