Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 6 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.
Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.
Commentaires • 31
Initialement, dans l'acte de signification du commandement, plusieurs mentions devaient figurer à peine de nullité notamment la reproduction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que la décision du 30 octobre 2014, sur recours gracieux de l'intéressée, a confirmé le rejet de la demande d'aide ; que ce faisant le département exposant n'a commis aucune illégalité au regard de l'article 6 de la loi n° 90-449 visant à la mise en œuvre du droit au logement et du règlement intérieur du Fonds unique logement de l'Aude adopté le 26 mai 2008 et ses annexes qui conditionnent l'éligibilité audit fonds par le niveau de ressources du demandeur et du montant du loyer ; qu'en l'espèce, d'une part, les ressources comptabilisables du foyer de la requérante, […] — la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée ;
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[…] 1 – Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0800571
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, […] / – soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, […]
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L'ancienne rédaction prévoyait qu'à peine de nullité, le commandement devait reproduire, non seulement les dispositions de l'article 24, mais aussi celles des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
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