Article 6 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1990
>
Version15/11/1996
>
Version31/07/1998
>
Version14/12/2000
>
Version01/01/2005
>
Version27/03/2014
>
Version01/01/2015
>
Version09/10/2016
>
Version29/01/2017
>
Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 2 juin 1990

Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.
Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.
Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.
Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Sortie de vigueur le 15 novembre 1996
23 textes citent l'article

Commentaires31


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 6 mai 2019

L'ancienne rédaction prévoyait qu'à peine de nullité, le commandement devait reproduire, non seulement les dispositions de l'article 24, mais aussi celles des trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

 Lire la suite…

www.doctrinactu.fr · 23 janvier 2019

Initialement, dans l'acte de signification du commandement, plusieurs mentions devaient figurer à peine de nullité notamment la reproduction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les trois premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. […]

 Lire la suite…

www.editions-legislatives.fr · 3 décembre 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1404692
Rejet

[…] que la décision du 30 octobre 2014, sur recours gracieux de l'intéressée, a confirmé le rejet de la demande d'aide ; que ce faisant le département exposant n'a commis aucune illégalité au regard de l'article 6 de la loi n° 90-449 visant à la mise en œuvre du droit au logement et du règlement intérieur du Fonds unique logement de l'Aude adopté le 26 mai 2008 et ses annexes qui conditionnent l'éligibilité audit fonds par le niveau de ressources du demandeur et du montant du loyer ; qu'en l'espèce, d'une part, les ressources comptabilisables du foyer de la requérante, […] — la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée ;

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Règlement intérieur·
  • Éligibilité·
  • Fond·
  • Loyer·
  • Département·
  • Foyer·
  • Solidarité·
  • Demande d'aide·
  • Eaux

2Tribunal administratif de Lille, 17 janvier 2013, n° 1105300
Rejet

[…] 1 – Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […]

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Logement·
  • Énergie·
  • Solidarité·
  • Règlement intérieur·
  • Demande d'aide·
  • Ménage·
  • Téléphone·
  • Fond·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0800571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la commission départementale des aides publiques au logement par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte. / En secteur locatif, […] / – soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, […]

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Aide publique·
  • Bailleur·
  • Plan·
  • Commission départementale·
  • Versement·
  • Dispositif·
  • Justice administrative·
  • Loyer·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires7

Cet amendement vise à harmoniser les références dans la loi au diagnostic social et financier (DSF). La loi du 6 juillet 1989 prévoit que ce diagnostic doit être réalisé pour toute personne faisant l'objet d'une assignation en résiliation de bail. L'article 6 de la loi du 31 mai 1990 est modifié pour préciser que les diagnostics sociaux pris en charge par le Fonds de solidarité dont il fait référence sont bien les diagnostics prévus par la loi du 6 juillet 1989. Il vise également à garantir la réalisation effective de l'obligation légale de réalisation du DSF en précisant que le FSL prend … Lire la suite…
Votre commission a souhaité rééquilibrer les relations entre bailleurs et locataires notamment en facilitant la délivrance du congé en cas d'acquisition d'un logement occupé, en unifiant à deux mois le délai de préavis donné par un locataire sauf lorsque l'état de santé ou la situation économique du locataire le justifient, en proposant de réviser tous les deux ans le décret fixant la liste des charges récupérables, qui n'a pas été modifié depuis 1987, enfin en ne maintenant la gratuité que des seuls frais de première relance (articles 53 ter et suivants). Votre commission a approuvé les … Lire la suite…
La proposition commune n° 270, rédactionnelle, est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 40 bis B dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion