Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147
Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3.
Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte.
Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.
L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.
L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers. Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d' eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.
Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internet ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
Il s'agit de l'article 35 du projet de loi intitulé "Maintien temporaire de la connexion" et qui est pour le moment libellé comme suit: "I. - L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […] dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des restrictions dans le débit des communications ou dans le volume de données auxquels la personne a droit dans le cadre de son contrat ainsi que l'accès à un service de courrier électronique. » II. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […]
Lire la suite…) - SUR L'ARTICLE 107 : 38. […] Considérant que le I de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier alinéa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui introduit un article 706-2 dans le même code, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : «(…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] d'énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu'aux termes de son article 6 : «Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, […] d'énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]
[…] — la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; […] Il résulte de l'article 6-1 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement que le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, dont l'objet est de définir les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4 de la même loi, […] Par ailleurs, il résulte des dispositions du règlement portant principes généraux et indicateurs d'éligibilité aux aides individuelles du département de l'Eure en date de juin 2011, notamment dans son article 3-1 : « () L'aide peut être refusée quand bien même le ménage remplit les conditions d'éligibilité, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement alors en vigueur : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […] d'énergie et de services téléphoniques ( …) » ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]
Il s'agit de l'article 35 du projet de loi intitulé "Maintien temporaire de la connexion" et qui est pour le moment libellé comme suit : "I. - L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […] dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des restrictions dans le débit des communications ou dans le volume de données auxquels la personne a droit dans le cadre de son contrat ainsi que l'accès à un service de courrier électronique. » II. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […]
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