Article 6-2 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/01/2012
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Version27/03/2014
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Version01/01/2015
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147

Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par toute instance du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées par le demandeur.

Toute décision de refus doit être motivée.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Décisions313


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1202559
Rejet

[…] Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ; […] 3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a rejeté la demande de M me X est fondée sur un motif tiré de ce que « comme le prévoit son règlement intérieur, le Fonds Solidarité Logement ne peut intervenir car (la) facture est constituée à plus de 50 % par un arriéré » ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2008, n° 072233
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] qu'aux termes de son article 6 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2016, n° 1402073
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 susvisée : « Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. […]

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