Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 6-2 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 65 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Toute décision de refus doit être motivée.
Commentaire • 1
Décisions • 313
[…] Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ; […] 3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de Loir-et-Cher a rejeté la demande de M me X est fondée sur un motif tiré de ce que « comme le prévoit son règlement intérieur, le Fonds Solidarité Logement ne peut intervenir car (la) facture est constituée à plus de 50 % par un arriéré » ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] qu'aux termes de son article 6 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 23 juin 2016, n° 1402073
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 susvisée : « Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. […]
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