Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Article 6-3 de la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 108
Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.
Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de chaque fournisseur d'énergie ou d'eau ou de services téléphoniques ou d'accès à internet livrant des consommateurs domestiques, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de solidarité pour le logement.
Commentaires • 13
[…] II. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié : […]
Lire la suite…[…] II. - L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié : […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 3 avril 2014, n° 1100310
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement » ; qu'aux termes de l'article 6-3 du même texte : « Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département. […]
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