Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990
Article 2 de la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés
Entrée en vigueur le
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable, ensemble les articles L.122-32-1 du Code du travail, L.242-5, L.452-2, alinéa 7, et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Prime ayant le caractère d'une rémunération collective·
- Accord d'intéressement·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Exonération·
- Définition·
- Intéressement·
- Urssaf·
- Salarié·
- Sociétés
[…] qu'elle n'a point d'effet rétroactif, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, "tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, […] le conseil de prud'hommes a dit que la condition d'ancienneté était remplie au sens de la loi du 25 juillet 1994 applicable depuis le 13 avril 1995 ; qu'en statuant ainsi quand l'accord d'intéressement en cause avait été conclu le 2 novembre 1993, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil, […]
Lire la suite…- Intéressement·
- La réunion·
- Ancienneté·
- Homme·
- Crédit agricole·
- Conseil·
- Prime·
- Licenciée·
- Participation des salariés·
- Entreprise
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1997, 95-21.298, Inédit
[…] selon le premier moyen, de première part, que l'alinéa 1 er de l'article 2 de l'accord d'intéressement des salariés de la société Sonacotra du 3 novembre 1988 dispose que « sont bénéficiaires de l'intéressement les salariés en activité ayant six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice »; que ce texte soumet seulement à une condition minimum d'ancienneté de six mois le bénéfice de l'intéressement, cette ancienneté devant être appréciée au dernier jour de l'exercice; que si la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 est venue compléter l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 en précisant qu'« une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, […]
Lire la suite…- Accord d'intéressement·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Exonération·
- Intéressement·
- Ancienneté·
- Clause·
- Avenant·
- Salarié·
- Accord