Article 2 de la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 modifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2002, 00-18.289, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, alors applicable, ensemble les articles L.122-32-1 du Code du travail, L.242-5, L.452-2, alinéa 7, et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Prime ayant le caractère d'une rémunération collective·
  • Accord d'intéressement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Définition·
  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 2001, 98-45.650, Inédit
Rejet

[…] qu'elle n'a point d'effet rétroactif, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, "tous les salariés de l'entreprise ou de l'établissement entrant dans le champ d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l'intéressement ; toutefois, […] le conseil de prud'hommes a dit que la condition d'ancienneté était remplie au sens de la loi du 25 juillet 1994 applicable depuis le 13 avril 1995 ; qu'en statuant ainsi quand l'accord d'intéressement en cause avait été conclu le 2 novembre 1993, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil, […]

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  • Intéressement·
  • La réunion·
  • Ancienneté·
  • Homme·
  • Crédit agricole·
  • Conseil·
  • Prime·
  • Licenciée·
  • Participation des salariés·
  • Entreprise

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1997, 95-21.298, Inédit
Rejet

[…] selon le premier moyen, de première part, que l'alinéa 1 er de l'article 2 de l'accord d'intéressement des salariés de la société Sonacotra du 3 novembre 1988 dispose que « sont bénéficiaires de l'intéressement les salariés en activité ayant six mois d'ancienneté au dernier jour de l'exercice »; que ce texte soumet seulement à une condition minimum d'ancienneté de six mois le bénéfice de l'intéressement, cette ancienneté devant être appréciée au dernier jour de l'exercice; que si la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 est venue compléter l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 en précisant qu'« une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, […]

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  • Accord d'intéressement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Intéressement·
  • Ancienneté·
  • Clause·
  • Avenant·
  • Salarié·
  • Accord
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