Article 4 de la Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1990

Entrée en vigueur le 16 novembre 1990

L'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du troisième alinéa (2°) de l'article 1er est autorisée par le tribunal correctionnel [*juridiction compétente*] lorsqu'il est saisi à cette fin par le procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la double condition suivante :
1° la décision étrangère est définitive et demeure exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ;
2° les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d'être confisqués dans des circonstances analogues selon la loi française.
Entrée en vigueur le 16 novembre 1990
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 10-85.344, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 4 et 9 de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990, ensemble l'article 694-12 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ;

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