Article 5 de la Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/11/1990

Entrée en vigueur le 16 novembre 1990

L'autorisation d'exécution prévue à l'article 4 est refusée :
1° si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
2° s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'exécution de la confiscation est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique ;
3° si une cause légale fait obstacle à l'exécution de la confiscation ;
4° si les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée font ou ont fait l'objet de poursuites pénales sur le territoire français.
L'autorisation d'exécution peut être refusée si, pour les faits à raison desquels la confiscation a été prononcée, le ministère public a décidé de ne pas engager de poursuites.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1990
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

713-36 du CPP. 5 Loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988. 6 Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et confiscation des produits du crime. 7 En effet, les lois des 14 novembre 1990 et 13 mai 1996 avaient pour objet de permettre aux autorités judiciaires françaises […] Ainsi, la procédure ne revêt pas un caractère contradictoire, […]

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