Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 novembre 1990
Dernière modification : 22 juin 2000
Code visé : Code de la santé publique

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Ces dispositions, qui ne trouvent donc à s'appliquer qu'« en l'absence de convention internationale en disposant autrement »4, ont été introduites dans le CPP par la loi du 9 juillet 2010, qui a codifié les lois n° 90-1010 du 14 novembre 19905 et n° 96-392 du 13 mai 19966 et en a étendu la portée7. […] n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, […]

 

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 10-85.344, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 4 et 9 de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990, ensemble l'article 694-12 du code de procédure pénale résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1993, 91-86.738, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et de l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-82.090, Inédit

Rejet — 

[…] 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1 er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, […] « 2°) alors que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ; qu'à cet égard, en matière d'entraide internationale, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la recherche et l'identification de l'objet d'une infraction définie en application du premier paragraphe de l'article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;
2° la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;
3° la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.
Article 2
La demande ne peut être satisfaite si son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la France.
Article 3
Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.