Loi n°90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988Abrogé
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 novembre 1990 |
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Dernière modification : | 22 juin 2000 |
Code visé : | Code de la santé publique |
Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi sont applicables à toute demande présentée en application de l'article 5 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1998, tendant à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la recherche et l'identification de l'objet d'une infraction définie en application du premier paragraphe de l'article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;
2° la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;
3° la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.
1° la recherche et l'identification de l'objet d'une infraction définie en application du premier paragraphe de l'article 3 de ladite convention, du produit provenant directement ou indirectement de cette infraction ainsi que des installations, matériels et biens ayant servi à la commettre ;
2° la confiscation de ces objets, produits, installations, matériels et biens ;
3° la prise de mesures conservatoires sur ces objets, produits, installations, matériels et biens.
La demande ne peut être satisfaite si son exécution est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la France.
Pour l'exécution de la demande présentée par une autorité judiciaire étrangère en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 1er, les commissions rogatoires sont, s'il y a lieu, exécutées conformément à la loi française.
Ces dispositions, qui ne trouvent donc à s'appliquer qu'« en l'absence de convention internationale en disposant autrement »4, ont été introduites dans le CPP par la loi du 9 juillet 2010, qui a codifié les lois n° 90-1010 du 14 novembre 19905 et n° 96-392 du 13 mai 19966 et en a étendu la portée7. […] n° 90-1010 du 14 novembre 1990 portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, […]