Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992
Article 2 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/01/1992
Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service [*information précontractuelle*].
Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 25 janvier 2013, n° 10/10524
[…] L'article 2 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, renforçant la protection des consommateurs, dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
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La deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs a ainsi fait obligation à tout professionnel vendeur de biens meubles d' « indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché », le même alinéa disposant par ailleurs que « Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur. […] » Outre des vagabondages au sein même du code de la consommation (d'abord codifiée à l'ancien article L. 111-2, elle a ensuite été déplacée au II de l'article L. 111-1, […]
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