Article 3 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L114-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

I. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
II. - [*paragraphe modificateur*].
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 10 juin 1997
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — que l'emploi du terme « acompte » dans la convention ne préjuge pas de la nature juridique du versement anticipé, qu'au contraire la loi n° 92/60 du 18 janvier 1992, renforçant la protection des consommateurs, a retenu dans son article 3 que « sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, […]

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  • En outre, article 115 nouveau code de procédure civile·
  • Article 114 nouveau code de procédure civile·
  • Article 648 nouveau code de procédure civile·
  • Article 3 l 92/60 du 18 janvier 1992·
  • Article 113 loi du 24 juillet 1966·
  • Article 1315 alinéa 2 code civil·
  • President du conseil d'administration, défaut de pouvoir·
  • En l'espece, sommes qualifiees expressement d'acompte·
  • Convention entre un professionnel et un consommateur·
  • Organe représentant, president directeur général
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