Article 5 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L121-19 (M), Code de la consommation - art. L121-18 (M)

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.
Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaires2


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

Or, si l'article L. 311-4 du code du travail prevoit une stricte reglementation de la diffusion des offres et demandes d'emploi dans la presse, il ne peut s'appliquer a certaines offres qui ne constituent pas une offre d'emploi stricto sensu, mais une publicite pour un service d'information sur des emplois ou des carrieres, service qui ne constitue generalement que la diffusion payante d'adresses ou de conseils que les organismes publics sont en etat de fournir. […] Or, […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 23 septembre 1993

Or, si l'article L. 311-4 du code du travail prévoit une stricte réglementation de la diffusion des offres et demandes d'emploi dans la presse, il ne peut s'appliquer à certaines offres qui ne constituent pas une offre d'emploi stricto sensu, […] relatif au délit d'escroquerie, peut être invoqué, ainsi que l'article 44 de la loi n° 73-1193 d'orientation du commerce et de l'artisanat, c'est l'article 5 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs qui permet d'améliorer le contrôle de toutes les offres de vente de biens ou de services faites à distance, y compris par voie d'annonces dans la presse. […] Il lui demande de lui préciser la nature, […]

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