Article 10 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs

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Version21/01/1992
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Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

I. - La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.
Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.
Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.
Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies au présent article sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.
L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie au présent article est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie au présent article ne donnent pas lieu à l'application des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
II. - Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, à l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et, d'autre part, aux articles 422 (1) et 423 du code pénal.
III. - Au plus tard le 2 avril 1994, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport évaluant les conséquences de l'application des dispositions du présent article en proposant les modifications législatives ou réglementaires qui apparaîtraient nécessaires.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
(1) La présente référence a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, se reporter au code de la propriété intellectuelle dans lequel elle s'est trouvée codifiée.
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Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

Commentaires3


1Publicite - Publicite Comparative - Loi No 92-60 Du 18 Janvier 1992. Application
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

Certaines d'entre elles ont fait l'objet de procedures contentieuses, compte tenu du non-respect des conditions d'objectivite fixees par les articles L. 121-8 a L. 121-15 du code de la consommation (ex-article 10 de la loi du 18 janvier 1992). Bien qu'aucun chiffre precis ne puisse encore etre avance, il semblerait que la tendance constatee pour 1992 se confirme en 1993.

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3Citer, comparer, mais pas dénigrerAccès limité
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 2 décembre 2003, n° 03/12726

[…] — dire et juger en application des dispositions des articles L 716-1, L 713-2a et L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 10 de la loi du 18 janvier 1992, que les sociétés E Z, F G et Les Nouveaux Loisirs ont porté atteinte à ses droits sur la marque notoire ROUTARD (FR 00/ 3 028 816- FR 93/ 480 963) et en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1996, 95-84.814, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles L. 121-8 et suivants du Code de la consommation réglementant la publicité comparative ne sont pas inconciliables avec celles de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette réglementation constitue une mesure nécessaire à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, […] dont la plainte du 24 février 1993 avait provoqué l'intervention de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ; que la publicité comparative a été soumise à certaines conditions par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 ; que, […]

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  • Restriction de l'article 10, paragraphe 2·
  • Délit de l'article l. 121·
  • Délit de l'article l·
  • Article 10.2·
  • Communication préalable aux professionnels visés·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 121-12 du code de la consommation·
  • Comparaison portant sur les prix·
  • 12 du code de la consommation·
  • Appréciation souveraine

3Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 1992, n° 999

[…] G.D.F. et la S.D.I.G. ont conclu, le 15 octobre 1992, au débouté de la C.P.C.U. aux motifs que cet article s'analyse non comme une publicité comparative destinée aux consommateurs, mais comme un publi-reportage à la seule intention des profession nels des travaux publics et du bâtiment et qu'en toute hypo thèse, aucun des griefs énumérés par la C.P.C.U. ne peut être retenu, au regard des dispositions de l'art. 10 de la loi du 18 janvier 1992.

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