Article 3 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L531-5 (V), Code de l'environnement - art. L531-4 (V), Code de l'environnement - art. L531-3 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

I. - La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément.
La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission.
Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
II. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.
Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation.
Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés.
La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel.
III. - Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ces commissions.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 18 novembre 2008

La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, créée par l'article 3 paragraphe II de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et placée auprès des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de l'environnement, avait pour mission d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés. Cette commission a été remplacée par le Haut Conseil des biotechnologies institué par la loi n° 2008-595 du 26 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (art.

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2008, 05MA00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler ce jugement et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance par le préfet du Gard : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, […] 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée » ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, […]

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  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Cours d'eau·
  • Recours gracieux·
  • Rejet·
  • Station d'épuration·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Eau usée·
  • Installation

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 305314, Publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 7 de la Charte de l'environnement, issu de la loi constitutionnelle du 1 er mars 2005, et qui réserve à la loi le soin de définir les conditions et les limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement, a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de la loi n° 92-654 du 13 Juillet 1992, codifiées à l'article L. 125-3 du code de l'environnement, en tant qu'elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de l'information du public sur les effets de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. ) L'article 7 de la Charte de l'environnement, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 3 de la charte de l'environnement)·
  • 3) conséquence·
  • Modulation dans le temps des effets d'une annulation·
  • Principes fondamentaux du droit de l'environnement·
  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • 2) mesures relevant du domaine de la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • 4) annulation pour excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 11 mai 2004, 99PA03676, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1992, codifié aux articles L 211-6, L 214-10 et L 216-2 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 10, 12, 18 et 27 de la présente loi peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié à l'article L. 514-6 du code de l'environnement : Les décisions prises en application des articles 3, 4, 4-2, […]

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  • Étude d'impact·
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  • Décret·
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  • Sursis à exécution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Installation·
  • Autorisation·
  • Associations
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