Article 5 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L532-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Sous réserve des dispositions du titre III, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée.
Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 94NC00651, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, modifié par la loi n 92-654 du 13 juillet 1992 les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à construction doivent être autorisées au terme d'une procédure qui comporte notamment une enquête publique ; que le troisième alinéa de l'article 5 de la loi précitée dispose : « Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique … » ;

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