Article 15 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L533-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions5


1CJCE, n° C-296/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 20 novembre 2003

[…] La réglementation nationale 12 La loi n° 92-654, du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663, du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (JORF du 16 juillet 1992, p. 9523), dispose à son article 11: «Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonnée à une autorisation préalable. […] «Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles 11 et 15 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou l'environnement.

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  • Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé·
  • Formulation non équivoque des conclusions du requérant·
  • Transposition de la directive sans action législative·
  • Nécessité d'une transposition claire et précise·
  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Examen du bien-fondé par la cour·
  • Exécution par les États membres·
  • Requête introductive d'instance

2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 octobre 2008, n° 08NT0530
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : “Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, […] d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés” ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 dudit code issu de l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990, […] y faire procéder d'office.” ; qu'aux termes de l'article L. 533-5 de ce code issu de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990, […]

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  • Organisme génétiquement modifié·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Agriculture·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Risque

3CJCE, n° C-6/99, Arrêt de la Cour, Association Greenpeace France e.a. contre Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e.a, 21 mars 2000

[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, paragraphes 2 et 4, de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220 (JO L 169, p. 72),

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  • Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Directive 90/220·
  • 1 environnement·
  • Environnement·
  • Généralités·
  • Directive
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