Article 17 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé

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Version16/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L533-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1992

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 31 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1CJCE, n° C-296/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 20 novembre 2003

[…] La réglementation nationale 12 La loi n° 92-654, du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663, du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (JORF du 16 juillet 1992, p. 9523), dispose à son article 11: «Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonnée à une autorisation préalable. […] p. 2146), telle que modifiée par la loi n° 86-76, du 17 janvier 1986 (JORF du 18 janvier 1986, p. 888), dispose à son article 1 er :

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  • Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé·
  • Formulation non équivoque des conclusions du requérant·
  • Transposition de la directive sans action législative·
  • Nécessité d'une transposition claire et précise·
  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Situation à prendre en considération·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Examen du bien-fondé par la cour·
  • Exécution par les États membres·
  • Requête introductive d'instance

2CJCE, n° C-296/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 22 mai 2003

[…] 17. Le gouvernement français rétorque que l'article 5, paragraphe 3, de la directive ouvre une simple faculté dont les États membres sont libres d'user ou non. 18. D'ailleurs, observe le gouvernement français, dans la mesure où l'article 11 de la loi n° 92-654 dispose que «toute dissémination volontaire ou tout programme coordonné de telles disséminations est subordonné à une autorisation préalable», rien n'exclut la possibilité d'une seule notification.

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  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Commission·
  • Transposition·
  • Gouvernement·
  • Décret·
  • Information·
  • Etats membres·
  • Autorisation
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