Loi n°92-654 du 13 juillet 1992
Article 22 de la Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/07/1992
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Modifié par : Loi 92-1476 1992-12-31 art. 90 III JORF 5 janvier 1992
Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dép<CB>t du dossier. Jusqu'au 31 décembre 1992, elle est perçue au taux unique de 8 000 F.
A compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F :
- lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant;
- pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché à été précédemment autorisée.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
A compter du 1er janvier 1993, cette taxe est fixée à 10 000 F par dossier. Son montant est réduit à 4 000 F :
- lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant;
- pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché à été précédemment autorisée.
Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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