Article 1 de la Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires14


M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Si l'article 1 de cette loi codifie a l'article L. 225-8 du code du travail precise la situation professionnelle et financiere des salaries de droit prive beneficiant de ce dispositif, il est a noter qu'aucune disposition n'est prevue pour regler le cas des agents de droit public (fonctionnaires, contractuels et assimiles). […]

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M. Delvaux Jean-Jacques · Questions parlementaires · 4 mars 1996

Si la loi du 7 aout 1991 (no 91-772 modifiant l'article L. 225-8 du code du travail) a constitue un premier pas interessant dans ce sens, il n'en demeure pas moins que ses dispositions restent tres en deca des besoins exprimes par le mouvement associatif consumeriste, notamment dans la mesure ou elles ne concernent pas les salaries de la fonction publique. […]

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Mme de Prémont Brigitte · Questions parlementaires · 26 février 1996

Cette liste resulte de criteres definis a l'article premier de la loi no 91-772. La situation des salaries de la fonction publique qui exercent un mandat associatif fait actuellement l'objet d'une etude approfondie avec le ministere de la fonction publique, plus particulierement competent dans ce domaine. Le Gouvernement est tres sensible a l'interet de la formation des benevoles pour aider au developpement de la vie associative.

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