Loi n° 91-772 du 7 août 1991
Article 1 de la Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
Commentaires
Les timides dispositions de la loi du 7 aout 1991 modifiant l'article L. 225-8 du code du travail sont un premier pas mais elles se limitent aux salaries du secteur prive ou agricole, ecartant les salaries relevant du statut de la fonction publique ; de plus, elles ne concernent pas la formation, la preparation des reunions et le compte rendu du mandat. […]
Lire la suite…L'article 1er de la loi précitée stipule que le congé représentation concerne les salariés désignés comme représentants d'une association ou d'une mutuelle dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental. Il apparaît donc que les commissions locales d'insertion n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. Les conseils départementaux d'insertion et leurs bureaux figurent quant à eux parmi les instances visées par l'article 1er de la loi du 7 août 1991.
Lire la suite…0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Il souhaiterait savoir, si à l'instar du congé de formation ou de représentation des responsables syndicaux, il serait possible d'envisager un mode de mise à disposition qui ne soit pas uniquement réservés aux salariés du secteur privé ou agricole (loi 91-772 du 7 août 1991 modifiant l'article L. 225-8 du code du travail). […]
Lire la suite…