Article 3 de la Loi n° 91-772 du 7 août 1991

Entrée en vigueur le 10 août 1991

Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social.
Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique.
Les organismes effectuant plusieurs campagnes successives peuvent procéder à une déclaration annuelle.
Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications.
Entrée en vigueur le 10 août 1991
Sortie de vigueur le 25 juillet 2015

Commentaires13

Lexis Veille · 13 février 2023

Conseil Constitutionnel · 8 septembre 2022

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit. […] ° bis du I de l'article 156. 8. […] mentionnées aux a à j du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code. […] modalités de la déclaration prévue à l'article 3" ; 9.

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Décisions5

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( …), afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 38-6 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, […]

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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut exercer « dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un contrôle du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les organismes visés à l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 ( …), afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique » ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 38-6 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes, […]

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[…] - Voir leurs relances en date successivement des 29/08/2011, 30/09/2011, 12/11/2011, 21/01/2012, 20/03/2012, 24/04/2012, 25/05/2012, 08/06/2012, 21/06/2012, 27/06/2012, 05/07/2012, 12/07/2012, 26/07/2012, 30/07/2012, 10/08/2012, 03/09/2012, 21/09/2012, 02/10/2012, 23/10/2012, 08/11/2012, 29/11/2012, 22/01/2013, 25/02/2013. […] Or, en application de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, l'association La chaîne de l'espoir, faisant un appel public à la générosité, est tenue d'en faire chaque année la déclaration préalable à la préfecture de Paris.

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