Article 3 bis de la Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Lorsque l'appel est mené conjointement par plusieurs organismes visés à l'article 3, ou, pour leur compte, par un organisme unique, la déclaration mentionnée au même article précise les conditions de répartition entre eux des ressources collectées.

Le cas échéant, la déclaration fixe les critères d'attribution de la part des ressources collectées qui n'est pas reversée aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent et désigne l'instance chargée de répartir entre les organismes non organisateurs les fonds affectés à la recherche ou à des actions sociales.

Les informations mentionnées aux alinéas ci-dessus sont portées à la connaissance des personnes sollicitées par les organismes organisateurs de l'appel.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
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Sur l'article 5 bis, renuméroté article 9
Article 9 LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)
, modifie l'article 3 bis Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au...
Article 3 bis Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard …

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Article 3 bis Loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

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Article 9 LOI n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (1)
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Amendement de précision.

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