Article 3 de la Loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1993
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'article 2, ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, statuant d'urgence, qui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité.
L'ordonnance précise les lieux soumis à inspection et désigne un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui connaît de toute difficulté.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge ; une copie du procès-verbal est remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès du lieu inspecté.
II.-Toutefois, si la personne mentionnée au I est une personne publique, la décision est prise par le représentant de l'Etat, territorialement compétent, qui l'en informe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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