Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 février 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2019 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de la famille et de l'aide sociale. et 11 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 375
Décisions • +500
Annulation —
[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ; […] Considérant que l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65-V de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 énonce que « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 140 du même code dispose dans son quatrième alinéa que « les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale » ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2008, présenté par le directeur du contrôle fiscal Ile-de-France Est, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : — la réponse ministérielle Blary (AN 7 février 1976 n° 25993), suite de la modification de l'assiette par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, n'est plus applicable ; — la réponse ministérielle Garraud (AN 24 avril 2007) n'est pas applicable au cas d'espèce ; — la solution proposée par le Tribunal administratif de Versailles est isolée ; elle ne peut être interprétée comme une position définitive de la juridiction administrative (24 juin 2004) ;
Non-lieu à statuer —
[…] ainsi qu'elle le fait valoir elle-même, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale ; […] X, député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76, dont les dispositions sont devenues caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social qui a aligné la base notamment de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales laquelle comprend les indemnités de congés payés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.
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