Loi n° 95-116 du 4 février 1995
Article 64 de la Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social
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Commentaires • 2
Elle lui fait remarquer que les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale ou leurs groupements définiront et géreront en association avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification des nouveaux étudiants. […] l'article 64 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social organise un transfert d'informations des rectorats vers la branche maladie et anticipe l'immatriculation portant des élèves de classe de terminale.
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[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP) ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;
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[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application. Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;
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3. CNIL, Délibération du 9 mai 1995, n° 95-063
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application. Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Mutuelle des étudiants des régions Rhône-Alpes et Auvergne (SMERRA) ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;
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En effet, l'arrêté du 12 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la gestion des examens et concours scolaires prévoit que la liste des candidats au baccalauréat ne peut être transmise qu'aux agents habilités des caisses primaires d'assurance maladie pour application de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et à la presse. De ce fait, les services des collectivités territoriales ne peuvent pas obtenir la liste des lauréats au baccalauréat résidant dans leur ressort.
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